Parole d’experts : décryptage de l’article 13 de la loi AGEC pour le textile

loi Agec

La loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire n°2020105, est aussi appelée la loi AGEC. Cette loi a été émise le 10 février 2020. Elle a pour objectif la lutte contre le gaspillage et de promouvoir l’économie circulaire.

La loi AGEC est constituée de six titres

  • Titre 1: Objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets (articles de 1 à 11)
  • Titre 2 : Information du consommateur (articles 12 à 29)
  • Titre 3 : Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l’économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage (articles 30 à 60)
  • Titre 4 : La responsabilité des producteurs (articles 61 à 92) 
  • Titre 5 : Luttes contre les dépôts sauvages (articles 93 à 106)
  • Titre 6 : Dispositions diverses (articles 107 à 130) 

Chaque titre est défini par plusieurs articles. 

Cette loi vise les producteurs, importateurs, distributeurs et tous autres metteurs sur le marché (peu importe la manière de distribuer son produit, que ce soit sur un site internet, une plateforme…) en France. Autre caractéristique, ces metteurs sur le marché concernés sont ceux ayant un CA annuel de plus de 10 millions d’euros et la mise sur le marché de plus de 10 000 unités de produits

Dans cet article, nous allons nous intéresser au titre 2 qui est l’information du consommateur, plus précisément avec l’article 13 de ce titre. Les principales notions vous serons détaillées ci-dessous. 

Articles 13 du titre 2, l’information du consommateur :

Caractéristiques destinées à informer les consommateurs pour une meilleure prévention et gestion des déchets  : 

  • La réparabilité et la durabilité: 

L’information sur la réparabilité et la durabilité des produits en affichant, un indice de réparabilité ou de durabilité à partir du 1ᵉʳ janvier 2024; 

  • La compostabilité : 

L’information sur la compostabilité des types d’emballages avec la mention “emballage compostable”; 

  • Les matières recyclées : 

L’information sur l’incorporation de matières recyclées dans la composition de son produit, mais aussi sur les emballages utilisés. La partie recyclée correspond à la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage. La mention “produit comportant au moins x % de matières recyclées” doit y figurer; 

  • Les emballages rémployables ou réutilisables :

L’information sur les emballages qui peuvent être réemployés ou réutilisés, avec la mention “emballage réemployable” ou “emballage rechargeable”; 

  • La Recyclabilité : 

La recyclabilité a cinq conditions : la première est la capacité à être collecté sur le territoire et une facilité pour la population de mettre à disposition leurs produits via des points de collectes. Ensuite, pour que le produit puisse être recyclé, il doit pouvoir être trié et orienté vers les filières de recyclage. Puis, s’assurer qu’il n’y a pas de substances ou d’éléments pouvant perturber le tri ou le recyclage. La matière recyclée doit représenter plus de 50% de la masse du déchet collecté. Enfin, la matière doit être de bonne qualité afin de pérenniser les débouchés. 

Le consommateur doit être informé de la recyclabilité “de son produit avec la mention “produit majoritairement recyclable” en respectant les cinq critères énoncés auparavant. Si la matière recyclée correspond à 95% de la masse du déchet collecté, alors la mention suivante est “produit entièrement recyclable”. Autre spécificité, si la matière est majoritairement réincorporée dans des produits de même nature, alors la mention sera “produit recyclable en un produit de même nature”; 

  • Les métaux précieux : 

Le consommateur doit être informé de la présence de métaux précieux (or, argent, platine et palladium). La mention est nécessaire lorsqu’il y a au moins 1 milligramme de métaux, la mention est la suivante “contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux” ou en indiquant le détail “contient au moins [X milligrammes] d’or, d’argent, de platine, de palladium”; 

  • Les terres rares : 

Il en est de même pour les terres rares par rapport à leurs incidences sur l’environnement; 

  • L’utilisation de substances dangereuses : 

Le consommateur doit être informé des substances dangereuses avec la mention “contient une substance dangereuse” ou sous la forme de la mention “contient une substance extrêmement préoccupante” en fonction de la substance (l’entreprise doit respecter REACH); 

  • La traçabilité : 

Concernant la traçabilité des produits, les informations doivent indiquer le lieu géographique où s’effectuent les opérations de tissage, teinture et impression, confection. Pour les chaussures : le piquage, le montage, la finition; 

  • Les micros fibres plastiques : 

Pour l’information sur la présence de micro fibres plastiques dans les produits, elle doit être indiquée selon la proportion en masse de fibres synthétiques contenue dans le produit. La mention est visible lorsqu’il y a au moins 50% de fibres synthétiques. Elle est exprimée sous la forme de la mention “rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage”. Le producteur ou importateur met à disposition de façon dématérialisée une fiche intitulée “fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l’extraction des données en vue d’un éventuel traitement automatisé des informations présentées. L’obligation de mise à disposition des informations mentionnées doivent être applicables pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné. Il est interdit de mettre la mention “biodégradable” ou “respectueux de l’environnement” ou autre allégation environnementale ressemblante. Les produits ou emballages auxquels il s’applique bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant la date de publication du présent décret.

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